15. Le pharmacien cesse immédiatement d’être autorisé à exercer sa profession au sein d’une société s’il ne respecte plus l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26). Il en est de même si la société par actions au sein de laquelle il exerce des activités professionnelles ne respecte pas les lois et règlements en matière de services de santé et de services sociaux ou ne lui permet pas de les respecter.